Et aujourd'hui, on peut constater que certaines entreprises, qui sont bien les lieux concernés par ce décret, en font une mauvaise application, quand ils n'en modifient pas les termes ou affichages règlementaires.
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Pour mémoire :
L'interdiction d'usage de la vape dans certains lieux a été règlementé par l'article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite "Loi de modernisation de notre système de santé".
Cet article 28 ajoutait l'article Art. L. 3511-7-1 au Code de la Santé Publique :
L'article L. 3511-7-1 y prévoit l'interdiction de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs
(Par exemple : garderies, écoles, centre de loisirs, colonies de vacances... etc, locaux et enceintes)
2° Les moyens de transport collectif fermés
(Bus, train, rame de métro, avion, locaux fermés de bateaux...
Mais pas arrêt de bus, gare, station de métro, aérogare... qui ne sont pas des "moyens de transport", ou ponts extérieurs de bateaux qui ne sont pas "fermés")
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article. »
Le décret annoncé dans le point "3°" ci-dessus, a été publié le 25 avril 2017, et entrait en application au 1er octobre 2017.
Il s'agit du "décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif"
Petite analyse de ce texte, et récapitulatif ci-après, de la bonne application de ce décret, des exemples de lieux où l'interdiction de vapoter est applicable ou pas, de ce qu'est, ce que peut ou ne peut pas faire un règlement intérieur d'entreprise...
A savoir que si ce document ne concerne que les entreprises et leurs salariés, c'est bien parce que le décret en question et qui suscite tant de questions et de mésinterprétations, ne concerne que les entreprises et leurs salariés !
(Par exemple : garderies, écoles, centre de loisirs, colonies de vacances... etc, locaux et enceintes)
2° Les moyens de transport collectif fermés
(Bus, train, rame de métro, avion, locaux fermés de bateaux...
Mais pas arrêt de bus, gare, station de métro, aérogare... qui ne sont pas des "moyens de transport", ou ponts extérieurs de bateaux qui ne sont pas "fermés")
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article. »
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Le décret annoncé dans le point "3°" ci-dessus, a été publié le 25 avril 2017, et entrait en application au 1er octobre 2017.
Il s'agit du "décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif"
Petite analyse de ce texte, et récapitulatif ci-après, de la bonne application de ce décret, des exemples de lieux où l'interdiction de vapoter est applicable ou pas, de ce qu'est, ce que peut ou ne peut pas faire un règlement intérieur d'entreprise...
A savoir que si ce document ne concerne que les entreprises et leurs salariés, c'est bien parce que le décret en question et qui suscite tant de questions et de mésinterprétations, ne concerne que les entreprises et leurs salariés !
Vous pouvez retrouver ce même document, en version PDF ici
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Hormis ces endroits ?
Rien dans les textes concernant d'autres endroits que les lieux de travail (et les lieux déjà règlementés par l'article 3511-7-1, bien sûr). Rien d'autre concernant les lieux qui accueillent du public. Pas plus que de règlementation applicable au public en lui même ou les visiteurs, dans ces lieux.
Seul endroit qui reste incertain...
L'éventuelle interdiction d'y fumer comme d'y vapoter repose donc sur une convention privée entre l'hôtelier et son client.
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La législation entre usage du tabac et vapotage est très différente
Certains prennent encore parfois en compte la règlementation applicable à l'usage du tabac, pour référence à ce qui doit être appliqué à la vape. Il n'en est rien, même si la vape a été classée "produit connexe du tabac". Une règlementation distincte et très différente de celle concernant le tabac, existe et est applicable au vapotage, depuis l'entrée en application de la loi de santé, en 2016.
En guise de comparatif, dans l'image ci-dessous, les articles concernant les interdictions, de fumer en haut, puis de vapoter en dessous.
On y notera bien la différence de lieux concernés, entre l'interdiction pour le fait de fumer
- « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »,
et :
- « Les lieux de travail et fermés et couverts à usage collectif »
pour ce qui est de vapoter.
En guise de comparatif, dans l'image ci-dessous, les articles concernant les interdictions, de fumer en haut, puis de vapoter en dessous.
On y notera bien la différence de lieux concernés, entre l'interdiction pour le fait de fumer
- « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail »,
et :
- « Les lieux de travail et fermés et couverts à usage collectif »
pour ce qui est de vapoter.
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A propos des affichages obligatoires :
Si l'article Art. R. 3513-3 du décret dit « une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux », aucun modèle de signalisation n'a été prévu par le code de la santé publique, pour le vapotage.
Cela, contrairement à l'usage du tabac, pour lequel les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sont définies par le Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006.
Deux modèles de signalisation et dispositions graphiques applicables au tabac prévus par ce décret, sont fixés par l'Arrêté du 1er décembre 2010.
"Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés", précise en outre cet arrêté.
Deux modèles de signalisation et dispositions graphiques applicables au tabac prévus par ce décret, sont fixés par l'Arrêté du 1er décembre 2010.
"Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés", précise en outre cet arrêté.
En conséquence, tout affichage se référant au Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, ne peut présenter de modèles de signalisation autres que les deux définis par l'Arrêté du 1er décembre 2010 (images ci-dessus).
Toute modification ou ajout dans les termes ou modèles des signalisations prévues par cet arrêté, ne peut être considéré comme légal.
* Un exemple d'affichage possible, concernant les règles applicables au vapotage dans un établissement, est proposé dans le document PDF en lien, plus haut dans cet article.
Toute modification ou ajout dans les termes ou modèles des signalisations prévues par cet arrêté, ne peut être considéré comme légal.
* Un exemple d'affichage possible, concernant les règles applicables au vapotage dans un établissement, est proposé dans le document PDF en lien, plus haut dans cet article.
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A lire aussi, sur le sujet :
L'avis du Conseil d’État en respect duquel la règlementation applicable au vapotage n'est pas calquée sur celle du tabac :
(Avis du Conseil d’État relatif aux conditions d'usage de la cigarette électronique)
- (Ou la version originale ici)
- (Ou la version originale ici)
- L'Aiduce propose d'autre part à ses adhérents, un dossier complet « Vapotage au travail » comprenant l'ensemble des avis, décrets et textes officiels sur le sujet, accessible sur le forum de l'association. https://www.aiduce.org/
- RESPADD : Fiche mémo sur le vapotage en établissement de santé
- VapingPost : Vapoter au bureau : le guide pratique
- Vapyou : STOP à la désinformation : NON, le vapotage n’est PAS interdit au travail !
- SansFumée : "INTERDICTION DE VAPOTER ?"
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Article mis à jour le 13 juin 2018
Mise à jour complète de l'article. Ajout de "A propos des affichages obligatoires", Avis RESPADD, cas particulier de la chambre d'hôtel...
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